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La zakat sur l'or, l'argent et la monnaie
La Zakât des bijoux
Les Créances
Les logements loués
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LA ZAKÂT SUR L'OR ET L'ARGENT ET LA MONNAIE


LA ZAKAT SUR L'OR

L'or est soumis à la zakât, dès lors qu'il atteint une somme minimale dite nisâb ou nissab, qu'il fait partie du surplus de richesse, que la personne qui le possède a satisfait tous les besoins essentiels de sa famille et a purgé, le cas échéant, toutes ses dettes.
Tous les jurisconsultes sont unanimes à propos de la soumission de l'or à la zakât, vu que le Coran et les hadiths menacent ceux qui le thésaurisent.

Le nissab (quorum) de l'or

Dès que le poids de l'or atteint 20 onces, et dans les conditions énumérées ci-dessus, la zakât est due. Le taux de zakât sur l'or est le quart du dixième du poids : sur 20 onces, on donne 1/2 once. Au temps où l'or servait de monnaie, l'once d'or équivalait à un dinar d'or. C'était facile de savoir que le nissab était atteint. De nos jours, il faut convertir en grammes. Sachez que 20 onces d'or représentent 89 grammes d'or en Egypte, 96 grammes dans les pays occidentaux et 100 grammes en Irak. Il vaut mieux se référer au poids minimal. Si vous possédez un des poids d'or suscités, vous êtes soumis à la zakât. [1]

Si vous possédez de la monnaie (en billets ou en pièces), vous devez calculer sa valeur, par rapport à l'or [2], et y prélever la zakât si vous avez atteint le nissab. Il faut toujours tenir compte du fait que la valeur de l'or et de l'argent varie selon les pays et les époques.

Les jurisconsultes appliquent les règles de la soumission de l'or à la zakât sans tenir de fait que ce métal soit pur ou mélangé avec d'autres métaux. Quant aux shafî'ites et aux hanbalites, ils distinguent l'or pur de l'or mélangé et n'exigent le paiement de la zakât que sur l'or pur.

LA ZAKAT SUR L 'ARGENT

À l'instar de l'or, l'argent est soumis à la zakât, dès lors qu'il atteint le nissab et fait partie du surplus. La somme minimale soumise à la zakât est de deux cents dirhams. Le taux est de un quart du dixième de la valeur. Sur 2 cents dirhams, on paie cinq dirhams, sachant que le dirham pèse 3,12 grammes d'argent. [3]

LA ZÂKAT DE L 'ARGENT ET L 'OR REGROUPES

Au cas où on posséderait un poids d'or n'ayant pas atteint le nissab et un poids d'argent n'ayant pas atteint le nissab, on ne paie pas la zakât sur ces deux métaux séparés. Si on regroupe leurs deux poids, donc leurs deux valeurs, doit-on payer la zakât sur les deux en même temps ?

Un certains nombre de jurisconsultes permettent le regroupement des deux valeurs mais la majorité le réfute, car ce sont deux biens différents au nissab différent.

[1] Le nissab de l'or selon l'estimation des Ulémas contemporains est de 85 grammes

[2] Voir le Zakât Calculette pour plus de précisions. Cliquez ici

[3] Le nissab de l'argent selon l'estimation des juristes contemporains est de 595 grammes




Source: Fiqh al-'Ibâdât "Le culte du musulman" Cheikh Hassan Ayyub

La zakât des bijoux


Les savants sont d'accord sur le fait qu'il ne faut pas payer la Zakât pour le diamant, les perles, les corindons, le coronil, le topaze et autres pierres précieuses sauf si elles sont prises comme marchandises, dans ce cas il faut prélever leur Zakât.

Cependant, il y a divergeance au sujet des bijoux en or et en argent.

Abu Hanîfa et Ibn Hazm ont dit que la Zakât est due pour les bijoux si le Nisâb est atteint, cela s'appuie sur le hadîth de 'Amr Ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand père qui a dit :

« Deux femmes vinrent chez le Prophète H les mains parées de bracelets en or. Le Messager d'Allah H leur demanda : « Aimeriez-vous qu'Allah vous pare le Jour de la Résurrection de bracelets de feu ? ». - « Non » répondirent-elles. « Acquittez-vous donc du droit de ce que vous portez à la main », répliqua-t-il.

De même, Asma bint Yazîd a dit :

«Je suis entrée en compagnie de ma tante chez le Prophète H les mains parées de bracelets en or, il nous demanda : « Avez-vous donné la Zakât (de cet or) ? ». -« Non » que nous lui répondîmes. - « Ne craignez-vous donc pas qu'Allah vous pare de bracelets de feu? Acquittez-vous de sa Zakât », rétorqua-t-il »
Al-Haythamî a dit : « Ce hadîth est rapporté par Ahmad et sa chaîne de transmission est bonne »1.

Aisha a dit : « Alors que j'entrai auprès du Messager d'Allah fi, il vit à mes doigts des bagues en argent, il me demanda :
« Qu'est-ce, ô Aisha ? ». - Je les ai fabriquées pour me parer pour toi, ô Messager d'Allah, lui répondis-je. Il me demanda alors : « T'es-tu acquittée de leur Zakât ? ». - « Non, si ce n'est qu'Allah le veuille », lui répondis-je. Il me dit alors : « Cela te suffit pour l'Enfer ».
Ce hadîth est rapporté par Abu Dâwûd, al-Daraqutnî et Al-Bayhâqî.

Selon les trois autres imams, on ne doit pas s'acquitter de la Zakât des bijoux dont les femmes font l'usage quelque soit leur quantité.

Al-Bayhâqî rapporte qu'on demanda à Jâbir Ibn 'Abdullâh si la Zakât des bijoux dont les femmes font usage est exigée ? « Non », répondit Jâbir. - « Et si leur montant s'élève à plus de mille dinars ? », lui demanda-t-on. - « Et même davantage » ajouta-t-il. Il a également rapporté que Asma bint Abu Bakr ornait ses filles d'or sans en prélever pour la Zakât, le montant en or avoisinait les cinquante mille dinars. Dans Al-Muwatta', 'Abdul-Rahmân Ibn Qâsim rapporte de son père que Âisha gardait à sa charge ses nièces orphelines, celles-ci possédaient des bijoux mais elle n'en prélevait rien pour la Zakât.

Également, 'Abdullâh Ibn 'Umar paraît ses jeunes filles et ses esclaves (femmes) de bijoux et n'en prélevait rien pour la Zakât.

Al-Khattabî a dit: «Le sens apparent du Livre soutient l'avis de ceux qui affirment son obligation, ainsi en est-il pour les textes prophétiques. Mais ceux qui affirment qu'elle ne l'est pas se sont appuyés sur la raison et sur une partie des textes prophétiques. Quoi qu'il en soit, la prudence consiste à s'en acquitter ».

Cette divergence concerne les bijoux licites pour la femme. Mais si elle se fait belle en portant des bijoux qu'il ne lui appartient pas de mettre, comme les bijoux pour les hommes tel qu'une épée, cela lui est interdit, elle doit en plus s'acquitter de la Zakât. Il en est de même pour les récipients faits en or ou en argent.

1 Commentaire du shaykh Al-Albânî : Certes, non sa chaîne de transmission n'est pas bonne car sa chaîne de narrateurs dans « al-Musnad » est comme suit: 'Alî b. 'Âsim nous rapporte selon 'Abdullâh b. 'Uthmân b. Khuthaym selon Shahr b. Hushab selon elle (c'est-à-dire Asmâ'). Et cette chaîne de transmission est faible (Da'îfa). [Pour plus de détails concernant ce hadith, son degré d'authenticité est son fiqh, voir : « Âdâb al-Zifâf », (page : 132.à 168) N.d.t].






Source: Les régles de la Zakât tiré de "Fiqh al-Sunna" du Shaykh Sayyid Sâbiq

Les créances

La personne qui prête des sommes d'argent aux autres, de bonne foi et non pour fuir le paiement de la zakât, doit-elle payer la zakât sur ces créances qu'elle a chez des tierces personnes ?

La réponse à cette question varie selon la situation :

Si le débiteur est solvable et reconnaît avoir une dette envers son créancier, il la remboursera à une échéance fixée. Le créancier doit alors payer la zakât sur cette créance (dont le retour est garanti). Certains jurisconsultes exigent le paiement de cette zakât tant que la créance n'est pas rendue et au terme de chaque année lunaire. D'autres n'exigent le paiement de la zakât que lorsque le créancier a récupéré son argent, et doit payer pour toutes les années passées avant le remboursement de la créance. ' Atâ et Sayd ibn al-Musayib n'exigent que le paiement d'une année de zakât sur la créance récupérée.

Si le débiteur est non solvable, mauvais payeur ou refuse de reconnaître la dette, le créancier a le choix entre :
• Ne payer la zakât sur la créance qu'un an après son remboursement ;
• Payer la zakât sur la créance remboursée, sur toutes les années passées ;
• Payer aussitôt la créance remboursée la valeur d'une zakât annuelle seulement.

Pour en savoir plus cliquez ici




Source: Fiqh al-'Ibâdât "Le culte du musulman" Cheikh Hassan Ayyub

Les logements loués et les affermages

Selon Ahmad ibn Hanbal, la personne qui loue un logement, une terre à cultiver ou une usine doit payer la zakât sur les sommes correspondant aux loyers, au bout d'une année lunaire, si le total de ces sommes atteint le nissab, et ce, même s'il ne touche pas tous les loyers de l'année.

Quant à Mâlik et Abu Hanîfa, ils n'exigent le paiement de la zakât que sur les loyers payés, ayant atteint le nissab, et restés dans la possession du bailleur durant une année lunaire.

Pour en savoir plus cliquez ici




Source: Fiqh al-'Ibâdât "Le culte du musulman" Cheikh Hassan Ayyub
 

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