Zakât Al Maal



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QUESTIONS IMPORTANTES LIEES AU PAIEMENT DE LA ZAKAT

Dans le cas de l'enfant non pubère qui a une richesse, son tuteur légal a-t-il droit de payer la zakât sur sa richesse ?

Les avis divergent concernant cette question. ' Alî, 'Âïsha, Ibn 'Umar, Jâbir et les jurisconsultes Mâlik, ash-Shâfi'î, ath-Thawrî, Ahmad, Ishâq et Abu Thawr, soutiennent qu'il faut payer la zakât sur les fortunes des enfants, des fous, des sots (et tous ceux qui sont légalement incapables) et ne pas attendre leur majorité ou leur capacité légale. La zakât est, en effet, le droit des pauvres et des indigents sur la fortune des riches, quel que soit le propriétaire de cette fortune.

D'autres contemporains du Prophète (Hp) comme Nukhay, Sayd ibn Jubayr ainsi que les jurisconsultes hanafites vont à rencontre du premier avis et dispensent les enfants et les personnes incapables légalement de payer l'impôt social purificateur ; exception faite de la zakât payée à la fin du mois du jeûne et celle prélevée sur la production agricole. Ils avancent comme argument le fait que les obligations religieuses, y compris la zakât, s'adressent aux musulmans et musulmanes qui ont toute leur raison et la capacité légale. Les personnes concernées ici ne sont ni douées de discernement ni responsables. Pour conclure, nous rappelons que la majorité des sources juridiques dispensent les fous, les enfants et les sots du paiement de la zakât sur leurs fortunes.

Les non musulmans vivant sous la protection d'un état musulman ne sont pas tenus de payer la zakât (ils paient un autre impôt).

Celui qui possède des biens dont la valeur a atteint le quorum (an-nisâb) légal de paiement de la zakât, mais a des dettes à purger, doit-il payer la zakât ?

Il paie ses dettes d'abord, puis s'acquitte de la zakât. Si après avoir payé ses dettes, la valeur de ses biens devient inférieure au quorum (an-nisâb), il ne prélève rien. La personne endettée est, en effet, une personne dans le besoin, et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) nous dit : « La zakât ne peut être prélevée que sur les biens superflus et non sur les biens nécessaires. » (Hadith rapporté par Ahmad et Bukhârî).C'est l'avis des jurisconsultes hanbalites. Les mâlikites dispensent la personne endettée de payer la zakât, si les biens ayant atteint le quorum (an-nisâb) sont de l'or ou de l'argent. Pour les autres types de biens, ils ne donnent aucune dispense. Les shafï'ites ne donnent pas de dispense du tout à la personne endettée. Elle doit payer sa zakât, si elle a le quorum (an-nisâb). Les hanafites dispensent la personne endettée de la zakât, sauf si ses biens sont agricoles. Elle doit prélever un dixième de ses cultures comme zakât. Toutefois, si la dette est un engagement personnel (serment de donner l'aumône, offrande expiatoire ou pèlerinage), ils n'accordent pas de dispense à la personne concernée. Elle est tenue de payer la zakât.

Celui qui contracte un crédit et ne le rembourse pas pendant une année entière ne prélève pas de zakât sur ce crédit, même s'il atteint le quorum (an-nisâb), selon les hanafites. Les shafï'ites et les hanbalites pensent qu'il doit payer la zakât.

La richesse qui a le statut d'œuvre de charité (waqf) n'est pas soumise à la zakât, selon les hanafites et les shafi'ites. Ils mettent comme condition que l'œuvre de charité soit d'utilité publique. Si, au contraire, cette œuvre a la forme d'une fondation de charité particulière, le paiement de la zakât devient obligatoire, selon l'avis des shafi'ites et des hanbalites.

La zakât n'est payée sur une richesse que si elle a atteint le quorum (an-nisâb), exception faite des produits de la terre (nous allons détailler cette question dans un autre chapitre).

Tout bien qui n'est pas produit de la terre doit rester en possession de son propriétaire durant une année pour être soumis à la zakât. Les produits miniers ont le même statut que les produits de la terre.

Au cas où la valeur des biens atteint le quorum légal (an-nisâb) au début de l'année lunaire (mois de Muharram par exemple), puis baisse au cours des mois qui suivent, puis remonte de nouveau pour atteindre le quorum (an-nisâb) à la fin de l'année, les mâlikites et les hanafites ordonnent au propriétaire de payer la zakât. Mais les shafi'ites et les hanbalites mettent comme condition - pour soumettre des biens à la zakât - que le quorum (an-nisâb) soit atteint durant toute l'année lunaire sans interruption.

Si la nature des biens change au cours de l'année, lorsque, par exemple, on achète avec de l'argent (bien fiduciaire) du bétail ou des graines (biens déterminés), la zakât peut ne plus être obligatoire, sauf dans le cas où le propriétaire des biens les échange contre d'autres biens, dans le but de fuir le paiement de la zakât. Certains jurisconsultes pensent que la personne qui triche par le biais de cette opération doit être obligée de payer la zakât. Abu Hanîfa et ash-Shâfi'î dispensent une telle personne de la zakât et pensent qu'on ne peut juger de son intention. Dieu, seul Juge des intentions, la rétribuera en conséquence.

Si l'échéance de payer la zakât arrive, niais le propriétaire ne peut s'en acquitter pour des raisons de force majeure (les biens ayant atteint le quorum (an-nisâb) périssent ou sont perdus), la zakât n'est plus due. Il en est de même pour les biens qui se trouvent dans un pays différent de leur propriétaire ou des biens confiés en dépôt chez une personne absente au moment du paiement de la zakât.

Il est permis de vendre les biens ayant atteint le quorum (an-nisâb), à condition de payer la zakât sur le prix de leur vente. Ash-Shâfi'î a délivré un avis juridique interdisant une telle vente (selon cet avis, on paie la zakât puis on vend les biens concernés).

Le décès d'une personne soumise à la zakât ne fait pas tomber cette obligation en désuétude. Ses héritiers doivent prélever le montant de la zakât sur sa fortune avant de partager l'héritage. Cet avis juridique est celui de 'Atâ, az-Zuhri, Qâtadâ, Mâlik, ash-Shâfi'î, Ahmad, Ishâq, Abu Thawr et Ibn al-Munthir. Il y a un autre avis qui soutient que la zakât ne peut être prélevée sur l'héritage que si le défunt le demande dans un testament. C'est l'avis de Ibn Sîrîn, ash-Shu'bî, Nukhay, Ibn Sulaymân, ath-Thawrî et les hanafites. Selon le premier avis, la zakât est considérée comme une dette qui doit être purgée avant le partage de l'héritage, mais pour le second avis, elle est une volonté exprimée dans le testament et doit être prélevée sur le tiers de l'héritage.






Source: Fiqh al-'Ibâdât "Le culte du musulman" Cheikh Hassan Ayyub
 

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